Goldenway International Pets

L’Autorité de la concurrence sanctionne la société Goldenway International Pets pour abus de position dominante.

Par une décision en date du 15 février 2022, l’Autorité de la concurrence sanctionne la société Goldenway International Pets (« GIP »), entreprise spécialisée dans le transport aérien d’animaux de compagnie en Polynésie française, pour avoir lié la prestation de mise en quarantaine, sur laquelle elle était en monopole de fait, à deux autres prestations liées au transport routier et à l’organisation du transport par fret aérien. Cette pratique a créé un effet de levier empêchant toute concurrence.

Afin de conserver la situation sanitaire favorable de la Polynésie française, les autorités polynésiennes imposent que l’état sanitaire des animaux soit contrôlé par un vétérinaire avant leur arrivée sur le territoire. Par conséquent, tout propriétaire d’animal de compagnie souhaitant se rendre en Polynésie française doit lui faire passer un contrôle sanitaire impliquant un séjour en quarantaine.

La Polynésie française ne disposant pas de station de quarantaine, les animaux de compagnie doivent effectuer ce séjour soit dans le pays de départ, soit dans un pays de transit.

En métropole, la société GIP se trouve en monopole sur cette prestation. Elle est en effet la seule société à posséder une station de quarantaine métropolitaine habilitée par les autorités polynésiennes. Elle en a profité pour imposer d’autres services à ses clients (organisation du vol, transfert de la station de quarantaine vers l’aéroport), leur refusant d’obtenir le produit liant – c’est-à-dire les services de transport routier et ceux d’organisation du transport par fret aérien –, sans l’achat du produit lié. Les propriétaires d’animaux de compagnie n’avaient alors pas d’autres choix que de recourir à GIP pour ces trois prestations.

Il existe certes, en dehors de la France métropolitaine, des solutions alternatives à ce séjour dans la station de GIP, toutefois, celles-ci sont peu, voire pas du tout, mises en œuvre en pratique.

Malgré des demandes répétées de consommateurs souhaitant acheter séparément les prestations afin de bénéficier des offres concurrentes moins onéreuses, la société GIP a toujours refusé de dissocier ces prestations.

L’Autorité s’est saisie d’office de ces pratiques, à la suite d’un rapport administratif d’enquête établi en 2019 par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, relatif à la situation de la concurrence dans le secteur du transport par fret aérien d’animaux de compagnie à destination de la Polynésie française. Afin de réaliser l’enquête, elle a sollicité le concours de la rapporteur générale de l’Autorité polynésienne.

L’Autorité relève, d’une part, que la société GIP est en monopole sur les trois marchés en cause.

Elle estime, par ailleurs, que GIP a, par le biais de ces pratiques, crée un effet de levier lui permettant de n’être concurrencée ni sur le marché du transport des animaux jusqu’à l’aéroport, ni sur le marché de l’organisation du transport par fret aérien à destination de la Polynésie française.

Elle a considéré, en outre, que la pratique a entraîné un effet d’éviction sur les marchés avals du transport routier et de l’organisation du transport par fret aérien, aucun concurrent ne parvenant à exercer une activité sur ces marchés.

Pour sa défense, GIP a indiqué avoir appliqué scrupuleusement le protocole sanitaire qu’elle avait proposé aux autorités polynésiennes pour la délivrance de son agrément – protocole prévoyant de lier les prestations concernées. L’Autorité considère toutefois que le fait que l’entreprise ait mis en place un protocole sanitaire prenant en charge l’animal entre son entrée dans la station de quarantaine et son arrivée sur le territoire polynésien et la circonstance que les autorités polynésiennes aient validé ce protocole en lui délivrant l’agrément afférent n’induisent pas que ces prestations doivent nécessairement être prises en charge par un seul et même prestataire. Il n’existe en effet aucun obstacle réglementaire ou matériel à ce qu’un autre protocole puisse être instauré, dans lequel plusieurs entreprises interviendraient successivement.

Ne contestant pas les faits de la pratique, GIP a sollicité le bénéfice de la procédure de transaction, en application des dispositions du III de l’article L. 464-2 du Code de commerce. La mise en cause a par ailleurs proposé un engagement de publication et de diffusion du contenu de la décision de l’Autorité, aux frais de l’entreprise, afin d’informer et d’attirer la vigilance des clients, des transporteurs aériens, des commissionnaires et transitaires de transport concernés mais aussi les autorités polynésiennes compétentes, sur l’illicéité des ventes liées pratiquées.

L’Autorité a ainsi prononcé une sanction de 65 000 euros à l’encontre de GIP pour pratique de vente liée sur le transport aérien d’animaux de compagnie à destination de la Polynésie française et rendu obligatoires les engagements qu’elle a souscrits dans le cadre de la transaction.

Rédigé par Laura Coué.