Pshitt – Le tribunal de l’Union Européenne se prononce pour la première fois sur l’enregistrement d’une marque sonore

Sur le bord d’une plage, la terrasse d’un café ou au sein de célèbres publicités, le bruit qui se produit lors de l’ouverture d’une canette contenant une boisson pétillante, fait intrinsèquement partie du paysage sonore.

Le 6 juin 2018, la société allemande Ardagh Metal Beverage, spécialisée dans la fabrication d’emballages métalliques, a déposé une demande devant l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) pour que ce signe sonore soit enregistré en tant que marque de l’Union Européenne. Le Tribunal a récemment rendu sa décision.

Retour sur cette affaire qui a fait beaucoup de bruit…

I- Présentation de la demande d’enregistrement de marque

La procédure de dépôt d’une marque de l’Union Européenne est régie par le Règlement n°2017/1001 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2017. L’article 4 dispose que tous les signes, notamment les mots, les couleurs, ou encore les sons sont susceptibles de constituer des marques de l’Union Européenne à condition qu’ils soient propres :

– à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises

– à être représentés dans le registre des marques de l’Union Européenne d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires.

C’est sur ce fondement que la société Ardagh Metal Beverage a présenté un fichier audio constitué du son se produisant à l’ouverture d’une canette, suivi d’un silence d’une seconde et d’un pétillement de neuf secondes, pour que ce dernier soit enregistré en tant que marque de l’Union Européenne. Ce signe sonore avait vocation à désigner les récipients métalliques, les boissons à base de lait, de café, les bières et spiritueux, visés par les classes de produits 6, 29, 30, 32 et 33 de l’arrangement de Nice.

Suite à ce dépôt, l’EUIPO a procédé à l’examen de la demande.

II- L’examen et le rejet de la demande d’enregistrement

A la lumière de l’article 7 du Règlement 2017/1001 qui fournit une liste exhaustive de motifs absolus de refus d’enregistrement de marque, l’examinateur puis la chambre des recours de l’EUIPO ont rejeté la demande de la société allemande. Ces derniers ont en effet considéré que le signe sonore ne satisfaisait pas aux conditions d’enregistrement du paragraphe 1.b de l’article précité dans la mesure où il était dépourvu du caractère distinctif.

La distinctivité d’une marque est essentielle puisqu’elle a pour fonction de permettre aux consommateurs d’identifier l’origine des produits ou services en cause et ainsi de les distinguer de ceux d’autres d’entreprises.

Saisi d’un recours, le Tribunal de l’Union Européenne (Trib. UE 7-7-2021 aff. 668/19, Ardagh Metal Beverage Holding GmbH & Co. KG c/ EUIPO) a réaffirmé que le signe sonore ne pouvait être considéré comme indicateur des produits visés par la demande et qu’il ne pouvait donc pas être enregistré en tant que marque.

Dans leur décision, les juges européens ont rappelé que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.

Concrètement, les juges affirment qu’il est nécessaire que le signe sonore dont l’enregistrement est demandé possède une certaine prégnance permettant au consommateur visé de le percevoir et de le considérer en tant que marque et non pas en tant qu’élément de nature fonctionnelle ou en tant qu’indicateur sans caractéristique intrinsèque propre.

Ils ajoutent que lorsque la marque est uniquement composée d’un signe sonore, le consommateur doit être en mesure d’identifier l’origine commerciale, à la seule perception de la marque, sans que celle-ci soit combinée à d’autres éléments.

Lors de son recours, la requérante soutenait que la succession des éléments sonores, à savoir le son émis lors de l’ouverture d’une canette, le silence ainsi que le pétillement des bulles, était inhabituel sur le marché des boissons gazéifiées ou non, de sorte qu’un tel son pourrait permettre aux consommateurs d’identifier directement l’origine commerciale des produits.

Pourtant, si les juges ont estimé que le signe sonore présentait une caractéristique particulière en raison de la durée spécifique du silence (une seconde) et du pétillement (9 secondes), ils ont considéré qu’il ne s’agissait que d’une variante de sons habituellement émis au moment de l’ouverture de canettes présentes sur le marché des boissons. Par conséquent, cette combinaison sonore fait uniquement référence à un élément purement fonctionnel inhérent à l’usage du produit et ne permet pas au public pertinent d’identifier l’origine commerciale préalablement à la consommation de la boisson, de sorte que l’absence de caractère distinctif était justifiée.

Rédigé par Joséphine Leleux.